justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Pau

n° 2201646 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date29 septembre 2022
Numéro2201646
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A conteste le permis d'aménager n° PA 064 140 21 B0002 et le permis de construire n° PC 064 140 21B0083 délivrés par le maire de Boucau à la société Habitat Sud Atlantic.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. Le maire de Boucau a délivré à la société Habitat Sud Atlantic un permis d'aménager portant le n° PA 064 140 21 B0002 et un permis de construire portant le n° PC 064 140 21B0083. Par un courrier du 1 août 2022, dont il a accusé réception le 4 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant ces décisions qu'il conteste. Toutefois, M. A, n'a pas produit les pièces demandées à l'expiration du délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 29 septembre 2022

Le président de la 2ème chambre

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

Le greffier,