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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201648 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date29 juillet 2022
Numéro2201648
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. D A C entend contester la régularité de sa détention provisoire, l'absence de réponse à ses demandes de remise en liberté et demande au tribunal une indemnisation pour ces dysfonctionnements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseillés désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 137-1 du code de procédure pénale : " la détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises ". Aux termes de l'article 148-1 du même code : " La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. /Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. () / En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. " ;

3. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables ainsi que des actions mettant en cause la responsabilité de l'État en raison d'une mesure de détention provisoire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A C ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 juillet 2022.

La magistrate désignée,

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA