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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2201655 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 août 2022
Numéro2201655
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du syndicat de regroupement pédagogique des bords de Vesgre d'exclure son fils A inscrit en CM2 de la cantine scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le syndicat de regroupement pédagogique des bords de Vesgre conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 13 juillet 2022, M. C a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' - Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande adressée au requérant en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 juillet 2022, lue le 14 juillet 2022 par celui-ci sur l'application Télérecours, il n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au syndicat de regroupement pédagogique des bords de Vesgre.

Fait à Orléans, le 30 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.