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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2201667 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 septembre 2022
Numéro2201667
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP3512221A0058 du 3 novembre 2021 par lequel le maire de La Gouesnière s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour l'installation d'une antenne-relais de téléphonie rue des Enclos, ensemble la décision du 3 février 2022 de rejet du recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Gouesnière de réexaminer le dossier de déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Gouesnière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune de la Gouesnière conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la déclaration préalable a fait l'objet d'une décision de non opposition par un arrêté en date du 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de La Gouesnière a décidé, par arrêté du 5 mai 2022, de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la société Phoenix France Infrastructures. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré les décisions contestées. La société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures qui n'ont pas fait d'observation sur le mémoire de la commune doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bouygues télécom et de la société Phoenix France infrastructures présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bouygues télécom et de la société Phoenix France infrastructures

Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues télécom et de la société Phoenix France infrastructures présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Phoenix France infrastructures et à la commune de La Gouesnière.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201667