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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201671 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date19 octobre 2022
Numéro2201671
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Tarbes a prononcé à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".

3. M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Tarbes a prononcé à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 septembre 2022, et dont il a accusé réception le 23 septembre 2022, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Pau, le 19 octobre 202La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2201671