justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201673 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date20 juillet 2022
Numéro2201673
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Habib, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 31 mai 2022, par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or, a refusé de lui accorder l'autorisation d'instruire en famille sa fille B D au titre de l'année 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire de production enregistré le 19 juillet 2022, le recteur de l'académie de Dijon a communiqué au tribunal la lettre de notification de la décision rendue par la commission des recours administratifs préalables obligatoire le 4 juillet 2022, infirmant la décision attaquée et autorisant l'enfant Philae Hodiesne C à recevoir l'instruction en famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le recteur de l'académie de Dijon a communiqué au tribunal la lettre de notification de la décision rendue par la commission des recours administratifs préalables obligatoire le 4 juillet 2022 qui, infirmant la décision attaquée et s'y substituant, autorise finalement l'enfant Philae Hodiesne C à recevoir l'instruction en famille. Ainsi, Mme C ayant obtenu gain de cause en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande accessoire de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C.

Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 20 juillet 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,