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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201673 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date18 octobre 2022
Numéro2201673
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de 6 points effectué suite à l'infraction relevée le 28 janvier 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée à M. A le 9 septembre 2022 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 9 septembre 2022, au moyen de l'application Télérecours citoyen, à M. A, qui en a accusé réception le 14 septembre 2022, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur.

Fait à Poitiers, le 18 octobre 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La Greffière,

N. COLLET

N°2201673