Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a réduit à 160€ le montant de subvention MaPrimeRénov.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; au premier alinéa de son article R. 312-7 que : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par Mme A est relative à un immeuble situé 43 chemin de Montlouis à Saint-Genis-Laval dans le département du Rhône. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet