Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à un indu de prime d'activité l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Jura.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: / () Besançon : () Jura () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la caisse d'allocations familiales du Jura. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Besançon auquel le dossier de la requête doit dès lors être transmis.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Dijon, le 30 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
N. Delespierre