Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le service indemnisation de Pôle emploi de Saint-Médard-en-Jalles a confirmant sa précédente décision et lui indiquant qu'il n'a pas fourni de copie de la plainte ou de récépissé de dépôt de plainte auprès du Procureur de la République, ou la citation directe ou la plainte déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie afin que son dossier soit révisé.
Il soutient que le traitement de son dossier n'était pas sérieux, des documents ont été dissimulés et le comportement du directeur a été discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".".
2. Par une décision du 11 mars 2022, le service indemnisation de Pôle emploi a invité M. B à régulariser son dossier en fournissant une copie de la plainte ou de récépissé de dépôt de plainte auprès du Procureur de la République, ou la citation directe ou la plainte déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie non reçu afin que son dossier soit révisé. Si le requérant soutient avoir fourni le dépôt de plainte et se plaint d'une dissimulation de documents et d'une discrimination, il n'assortit ces allégations, à les supposer opérantes, en tout état de cause, d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre
F. SALVAGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD