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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201681 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 septembre 2022
Numéro2201681
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 13 juin 2022, M. A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°22-260054 du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2022 et le 29 juillet 2022, la préfète de la Drôme, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, et entend cependant maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Combes et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201681