Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Lacazedieu, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 25 298,79 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 16 septembre 2021 par la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 10 juin 2022, Mme A C et M. B C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 10 juin 2022, Mme A C et M. B C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A C et de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 juin 2022.
Le président de la 7e chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.