Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 3 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201688