Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 Mme A C, représentée par sa curatrice Mme B C, demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à son logement en vertu de la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 5 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par le jugement n° 1901344 du 20 mai 2019 il a déjà été fait droit à la demande de la requérante sur le fondement de la même décision de la commission de médiation DALO du Var du 5 avril 2018. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 29 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.