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Tribunal Administratif de Melun

n° 2201689 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date9 septembre 2022
Numéro2201689
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 6 février 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse connaitre l'état d'avancement de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un courrier adressé au requérant le 14 avril 2022 lui a accordé le regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2022, M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,