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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201694 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date19 août 2022
Numéro2201694
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin, 29 juin, 1er juillet, 5 juillet et 18 août 2022, M. A B conteste le refus de soins dentaires opposé par un dentiste de Bar-le-Duc.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. La requête de M. B étant dépourvue de conclusions et de moyens, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

3. D'autre part, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. B, elles ne sont assorties d'aucune précision. En conséquence, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 19 août 2022.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.