Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, a demandé au tribunal d'annuler la décision, en date du 9 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restituer les six points de son permis de conduire qui avaient été retirés en conséquence d'une infraction relevée le 9 février 2020.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201699 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 15 septembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,