Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme E B et M. D B, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à M. C A, ensemble la décision du 23 décembre 2021 rejetant le recours gracieux exercé le 22 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 21 avril 2022, la maire de Nantes a retiré le permis de construire délivré le 6 août 2021 à M. A dont M. et Mme B demandent l'annulation. Cet arrêté du 21 avril 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation que présentent M. et Mme B sont sans objet.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de Nantes d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune une somme à verser à M. et Mme B au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D B, à la commune de Nantes et à M. C A.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,