Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 5 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ercourt a décidé de la création d'un abaissement de trottoir ;
2°) de condamner le maire de la commune d'Ercourt à une retenue sur ses indemnités en tant que maire de la commune.
Il soutient que :
- la délibération attaquée méconnait l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire de la commune a pris position lors du vote des travaux litigieux alors même que ces dispositions prévoient la neutralité du maire lorsqu'il est concerné par le vote ;
- pour les mêmes raisons, le maire de la commune a commis un délit de favoritisme en présentant un seul devis pour les travaux litigieux.
Par un courrier du 17 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 17 juin 2022, présenté à l'adresse indiqué au tribunal par le requérant et qui a été retourné au tribunal avec la mention " avisé, non réclamé ". En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.