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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2201704 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date6 juillet 2022
Numéro2201704
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 et 31 mars 2022, M. C D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 24 mars 2021 née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 7 avril 2022, il a fait droit à la demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse.

Par une lettre du 20 avril 2022, le tribunal a invité M. D à se désister dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile,

- le code de la justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B A. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. D.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 6 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,