Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 et 31 mars 2022, M. C D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 24 mars 2021 née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 7 avril 2022, il a fait droit à la demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse.
Par une lettre du 20 avril 2022, le tribunal a invité M. D à se désister dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile,
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B A. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. D.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,