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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201704 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date11 août 2022
Numéro2201704
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 30 juin 2022, la société par actions simplifiée Mouvex, représentée par la société civile professionnelle d'avocats RGM Cabinet d'avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, dans les rôles de la commune d'Auxerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 6 juillet 2022 à la société par actions simplifiée Mouvex à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Cette société a été informée qu'en l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé, dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucun mémoire n'a été produit par la société par actions simplifiée Mouvex dans le délai imparti par cette mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative. Par une décision du 27 janvier 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".

3. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 30 juin 2022, la société par actions simplifiée Mouvex a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif, dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juillet 2022, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le même jour par le téléservice mentionné à l'article R. 414-1 de ce code. Ainsi, la société par actions simplifiée Mouvex doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la société par actions simplifiée Mouvex de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mouvex et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Dijon le 11 août 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier2N° 2201704