Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 4 et 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Serra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commune de Traenheim a refusé de communiquer le plan sommaire d'urbanisme du 12 mai 1971 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des territoires (DDT) du Bas-Rhin a refusé de communiquer le plan sommaire d'urbanisme du 12 mai 1971 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Traenheim de lui communiquer le plan sommaire d'urbanisme du 12 mai 1971 ou de justifier des démarches entreprises vainement pour le retrouver ;
4°) d'enjoindre à la DDT du Bas-Rhin de lui communiquer ce plan ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Traenheim et de la DDT du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 27 juillet 2022, présentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, la commune de Traenheim, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité comme mal dirigée ou, à défaut, à son rejet au fond. Elle produit le plan sommaire d'urbanisme du 12 mai 1971.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. A demande au tribunal de céans de donner acte de son désistement de la requête, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Traenheim accepte le désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Traenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Traenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Traenheim et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,