Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, la SAS Tinctura, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la SAS Ecocert France a refusé de lui délivrer une certification pour des produits à base de spiruline dans le circuit conventionnel et la catégorie " contient des ingrédients biologiques ", ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 28 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Ecocert France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, la SAS Tinctura déclare se désister purement et simplement de sa requête devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la SAS Tinctura est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tinctura.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tinctura et à la SAS Ecocert France.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201705