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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201705 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date3 octobre 2022
Numéro2201705
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B conteste la décision du jury de l'académie de Dijon du brevet de technicien supérieur (BTS) " Négociation et digitalisation de la relation client " qui lui a refusé ce diplôme, ensemble la décision du recteur de l'académie de Dijon du 12 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que :

- le jury s'est montré hostile et moqueur puis a refusé de consulter ses supports de présentation ;

- les notes obtenues ne reflètent pas son investissement et ses capacités, telles qu'attestées par son employeur et par les résultats consignés dans son livret scolaire.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'attitude hostile, moqueuse et inattentive du jury d'examen, d'autre part, de l'irrégularité des conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves, ne sont manifestement pas assortis de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme B s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury académique du BTS " Négociation et digitalisation de la relation client " compte tenu notamment des bons résultats obtenus en cours d'année et de la satisfaction exprimée par son employeur dans le cadre de son contrat d'apprentissage.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 3 octobre 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,