Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 4 et 14 avril et 1er juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe sur la gestion des milieux aquatiques mises à sa charge au titre de l'année 2021.
Par mémoire, enregistré le 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par acte, enregistré le 7 juin 2022, la requérante déclare se désister de cette instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 août 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2022.
Le greffier,
F. Balickifb