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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2201717 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date1 juillet 2022
Numéro2201717
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. B A, représenté par Me Laconi demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer et de ses problèmes de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient qu'il est menacé d'expulsion et sans relogement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. A a été destinataire de trois propositions de logement le 5 janvier, le 11 février et le 14 mars 2022 pour des logements situés à Marseille. Le préfet précise que, pour la deuxième proposition, le bailleur Erilia avait classé la candidature de M. A en deuxième position mais que, dès lors que la personne classée en premier s'est désistée, le logement a été attribué à l'intéressé qui l'a accepté et qui a signé un bail le 21 mars 2022 pour un logement sis 19 rue Jean-Baptiste Reboul dans le 10ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 29 avril 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Par une décision du 11 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2201717