Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission départementale de médiation du 29 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pascal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il menacé d'expulsion sans solution de relogement et qu'il présente un handicap. Il ajoute qu'il est désormais seul à devoir à être relogé dès lors que son épouse vit en Algérie.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 24 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2201718