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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2201728 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date15 septembre 2022
Numéro2201728
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas retenir sa candidature pour l'admission en master de psychopathologie et de psychologie clinique à l'université de Tours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 20 mai 2022 dont elle a accusé réception le 23 mai 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, transmis au tribunal copie de la décision attaquée ni signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 15 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.