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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201730 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date7 juillet 2022
Numéro2201730
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes ", représentée par Me Perbet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la somme de 45 513 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par lettre du 14 avril 2022, l'administration fiscale a informé la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes " qu'elle avait bénéficié à tort de l'aide au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, à hauteur d'un montant de 55 513 euros, et qu'un titre de perception d'un montant de 48 013 euros sera émis en conséquence à son encontre. Dans ces conditions, cette lettre est une mesure à caractère préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes " doivent être rejetées, par application du 4° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions du 5° du même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée " Les ateliers Martin architectes ".

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or et au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 7 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière