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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201731 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date3 octobre 2022
Numéro2201731
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bellin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Maubec a délivré un permis de construire modificatif n° PC 38223 19 10014 M01 à la Sci 2BDL

2°) de mettre à la charge de la commune de Maubec la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Maubec, représentée par Me Cortes, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un arrêté du 31 mai 2022, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Maubec a retiré la décision attaquée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. et Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maubec la somme réclamée par M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de Maubec et à la Sci BDL.

Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201731