Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bellin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Maubec a délivré un permis de construire modificatif n° PC 38223 19 10014 M01 à la Sci 2BDL
2°) de mettre à la charge de la commune de Maubec la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Maubec, représentée par Me Cortes, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 31 mai 2022, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Maubec a retiré la décision attaquée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. et Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maubec la somme réclamée par M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de Maubec et à la Sci BDL.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201731