Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 Mme A B, représentée par Me Pene, demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Mme B demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à son logement alors qu'elle n'est pas bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation DALO du Var. Par suite ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 29 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.