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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201736 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date18 octobre 2022
Numéro2201736
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la société Gaz Réseau Distribution France, GRDF, représentée par Me Nouaille, demande au tribunal :

1) de condamner la société ETETP à lui payer la somme de 1 090,38 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au sinistre du 26 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation préalable intervenue le 21 décembre 2021 ;

2) de condamner la société ETETP à lui payer la somme de 3 304,06 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au sinistre du 28 juin 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation préalable intervenue le 21 décembre 2021 ;

3) de condamner la société ETETP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive ;

4) de condamner la société ETETP à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la société GRDF déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la société GRDF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société GRDF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et à la société ETETP.

Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 octobre 2022.

La greffière

M-A BARTHELEMY