Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils D A C ;
2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Muhamed Ayaz C un document de circulation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de délivrer ce même document, dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de la situation de son fils et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 mai 2022, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 9 mai 2022, Mme C a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Me Leprince le 9 mai 2022 sur l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 10 mai 2022, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme C est réputée s'être désistée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.