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Tribunal Administratif de Lille

n° 2201738 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date2 août 2022
Numéro2201738
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 18 mars 2022 et 10 avril 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.

3. La demande de M. A qui consiste en la production d'une requête type, sur laquelle figurent des moyens à cocher, en l'espèce demeurée vierge, n'est ainsi assortie d'aucun moyen de droit ou de fait et, par suite, ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Faute pour le requérant d'avoir présenté un argumentaire juridique visant à contester la légalité de la décision attaquée dans le délai de recours contentieux, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,