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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201744 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date7 juillet 2022
Numéro2201744
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de statuer sur un litige l'opposant à l'administration fiscale relatif à l'exonération de droits de succession de son frère, M. C B décédé le 7 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application () ".

3. En application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas aux juridictions administratives de se prononcer sur les litiges afférents aux droits d'enregistrement, lesquels relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 7 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière