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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201750 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date25 août 2022
Numéro2201750
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, a contesté le titre exécutoire d'un montant de 40 euros émis à son encontre le 22 juin 2022 par l'ordonnateur du lycée Niepce Balleure, à Chalon-sur-Saône, en vue de la mise en recouvrement du coût de remplacement d'un manuel scolaire.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201750 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Lycée Niepce Balleure de Chalon-sur-Saône.

Fait à Dijon, le 25 août 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,