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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201755 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date2 septembre 2022
Numéro2201755
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à la SCCV Résidence de la Voûte, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac et de la SCCV Résidence de la Voûte la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la SCCV Résidence de la Voûte conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2204336 du 28 juillet 2022 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2204336 du 28 juillet 2022, notifiée aux requérants le même jour et dont il a été accusé réception le 30 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

Sur les frais de procès :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV Résidence de la Voûte tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la SCCV Résidence de la Voûte tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Veyrier-du-Lac et à la SCCV Résidence de la Voûte.

Fait à Grenoble le 02 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201755