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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201758 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date25 août 2022
Numéro2201758
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal à ce qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation suite à un refus d'octroi de bourse sur critères sociaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En demandant au tribunal de procéder au réexamen de sa situation, M. A ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au recteur de l'Académie de Nancy-Metz. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 25 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.