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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2201760 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date19 septembre 2022
Numéro2201760
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Tournier Barnier et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Vauvert a délivré à la SARL Artesys Promotion un permis de construire en vue de la construction de 23 logements.

2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune de Vauvert, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant le somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la SARL Artesys Promotion déclare accepter le désistement de M. A

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A déclare se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Vauvert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions que la commune de Vauvert présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Vauvert et à la société Artesys Promotion.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.