Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la SAS TBS certificats, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Apt la somme à parfaire de 639,61 euros, augmentée de 45,61 euros d'intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Apt une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la SAS TBS Certificats a facturé au centre hospitalier du pays d'Apt un certificat électronique. Cette prestation a été livrée au centre hospitalier. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de la SAS TBS Certificats au président du tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS TBS Certificats est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TBS certificats et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Caen, le 26 août 2022.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
Pour le greffier en chef
La greffière
C. Bénis