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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2201766 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2201766
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. C A et Mme D B

demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 091114 21 1 0012 du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Brunoy a accordé à la SAS Repotel Brunoy un permis pour la construction d'un bâtiment annexe d'un EHPAD existant et la démolition d'un pavillon annexe existant, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 17 juillet 2022, M. A et Mme B déclarent se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par une lettre enregistrée le 17 juillet 2022, M. A et Mme B ont déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à la commune de Brunoy et à la SAS Repotel Brunoy.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.