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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201775 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date10 août 2022
Numéro2201775
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1700 euros au profit de la SCP Borie et Associés au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît le 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 433-4 et L. 314-8 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2201774 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. M. A B, ressortissant gabonais entré en France à l'âge de 18 mois le 21 février 2003, a bénéficié, à sa majorité, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021. Par un courrier du 17 décembre 2021, notifié le 23 décembre 2021 à la préfecture du Puy-de-Dôme, et complété en mars 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident et, subsidiairement, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Le préfet du Puy-de-Dôme a accusé réception du dossier complet de ces demandes le 24 mars 2022.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la demande de titre de séjour de M. B a été présentée postérieurement à l'expiration de son titre de séjour, soit nécessairement après l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision contestée, née du silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur la demande de M. B ne peut s'analyser comme un refus de renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la situation d'urgence est présumée. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. B, qui s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et valable du 25 mars 2022 au 24 septembre 2022, se borne à faire valoir, à tort, que la situation d'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour et à soutenir, sans précisions, qu'il " rencontre des difficultés inexplicables " dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne justifie pas, dans ces conditions, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 août 2022.

Le juge des référés,

L. PANIGHEL

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.