Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération de l'université Claude Bernard Lyon 1 du 6 septembre 2021 arrêtant les modalités de contrôle des connaissances de l'unité d'enseignement (UE) " mineure santé " (licence accès santé) pour l'année universitaire 2021/2022, ainsi que la décision par laquelle le président de ladite université pourrait rejeter son recours gracieux daté du 9 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Claude Bernard Lyon 1 d'organiser une nouvelle délibération sur les modalités précitées, en retirant l'interdiction de prendre en compte les notes obtenues lors des rattrapages ;
3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le requérant se désiste d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le requérant se désiste d'instance. Ce désistement est pur et simple, et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'université Claude Bernard Lyon 1.
Copie en sera adressée à Me Le Foyer de Costil.
Fait à Lyon le 16 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,