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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2201778 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date30 septembre 2022
Numéro2201778
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. D B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Pyrénées Nord a mis fin à son droit à la prime d'activité et au revenu de solidarité active.

Par un courrier du 30 mars 2022, le tribunal a demandé à M. B C de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par l'organisme payeur, en vertu de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. B C a été invité à régulariser sa requête par la production des décisions de l'organisme payeur et du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne sur recours administratif, ou la preuve de l'exercice de ce recours, par un courrier recommandé dont il a été avisé le 31 mars 2022. Toutefois, M. B C n'a pas retiré le pli qui lui était adressé, et ce dernier a été retourné au tribunal où il a été enregistré le 20 avril 2022. M. B C n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain E de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,