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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2201778 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date6 octobre 2022
Numéro2201778
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Blevin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 10 mars 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannion-Trestel refuse de lui verser la somme de 2116,77 euros net d'impôt correspondant à son traitement dû pour la durée de son congé maladie du 1er octobre au 4 novembre 2021 ainsi que la somme de 933,87 euros correspondant à ses congés restant dus pour l'année 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lannion-Trestel de lui verser la somme de 2116,77 euros net d'impôt correspondant à son traitement dû pour la durée de son congé maladie du 1er octobre au 4 novembre 2021 ainsi que la somme de 933,87 euros correspondant à ses congés restant dus pour l'année 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusion d'annulation et d'injonction.

Elle maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge du centre hospitalier de ses frais de procès non compris dans les dépens dans la mesure où elle n'aurait pas eu satisfaction sans déposer le présent recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il ressort des pièces du dossier que le Centre hospitalier de Lannion-Trestel a donné satisfaction à Mme B à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le Centre hospitalier de Lannion-Trestel doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de Mme B

Article 2 : Le centre hospitalier de Lannion-Trestel versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre hospitalier de Lannion-Trestel.

Fait à Rennes le 6 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201778