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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2201782 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date19 septembre 2022
Numéro2201782
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. et Mme K et M H, la société civile immobilière Toscane, M. N J, Mme R O, M. A B, la société civile immobilière Brabo Linares, Mme Q G et M. C E, représentés par Me Bounnong, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse de créer l'aire de grand passage dont le principe a été prévu au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ainsi que la décision conjointe du préfet de Vaucluse et du président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon (CoGA) de réaliser des travaux en vue d'aménager une aire de grand passage dans le secteur de Bompas à Avignon, ensemble la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle la CoGA a indiqué que les travaux en cours n'étaient soumis à aucune autorisation d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. I F, Mme L D, Mme P D et la SCI Château d'or, représentés par Me Bounnong, concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon et de 1' Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'ar1icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la requête de M. et Mme H et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. et Mme H et autres ayant renoncé à l'ensemble de leurs conclusions, l'intervention volontaire de M. F et autres les reprenant à leur compte ne peuvent être admises.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de M. F et autres n'est pas admise.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme H et autres.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, à M. I F, premier dénommé pour l'ensemble des intervenants volontaires, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.