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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201783 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date22 août 2022
Numéro2201783
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er aout 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute - Garonne () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, était domicilié à la date de l'arrêté attaqué, au sein de l'Association " Espoir " à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Toulouse, est territorialement compétent pour en connaître. Il y a lieu, en conséquence, de lui transmettre le dossier de la requête de M. A.

ORDONNE:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, à M. B A, au préfet du Gers et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Signé P. UGARTE