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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2201783 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date30 août 2022
Numéro2201783
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté sa demande de prime ;

2°) de reconsidérer son dossier MPR-2021-797056 ;

3°) d'obtenir l'aide MPR.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le recours de Mme B a été accepté par décision du 30 juin 2022.

Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé un dossier de demande de prime de transition énergétique le 19 septembre 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 octobre 2021 au motif tiré de l'annulation de la demande de prime par le demandeur. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 11 janvier 2022, lequel a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 28 janvier 2022. Par une décision du 30 juin 2022, la directrice générale de l'Anah décidait d'agréer le recours de Mme B. Un dossier de régularisation a été créé. Par ailleurs, Mme B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Strasbourg, le 30 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

M.-L. MESSE

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,