justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201784 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date5 septembre 2022
Numéro2201784
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A forme opposition à la contrainte du 19 août 2021, délivrée à son encontre le 16 juin 2022, par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, en vue de recouvrer la somme de 131 euros correspondant à un indu d'allocations de logement sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a délégué à Mme Courret, vice-présidente, l'exercice des attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nouméa : Nouvelle-Calédonie ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () ".

4. M. A forme opposition à la contrainte, délivrée à son encontre le 16 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, en vue de recouvrer la somme de 131 euros correspondant à un indu d'allocations de logement sociale. Il résulte de l'instruction que M. A est domicilié à Nouméa. En vertu des dispositions spéciales de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de sa résidence. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l'acte de signification de contrainte, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand le 5 septembre 2022.

La présidente de la 1ére chambre,

Catherine Courret

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.