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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2201785 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date30 septembre 2022
Numéro2201785
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité de 773,70 euros.

Par un courrier du 1er avril 2022, le tribunal a demandé à Mme B A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que le montant de l'indu est trop élevé, sans produire le moindre élément au soutien de sa requête. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 1er avril 2022 pour insuffisance de motivation, dont Mme B A a accusé réception ainsi qu'en atteste l'avis de réception retourné au tribunal, Mme B A n'a pas régularisé son recours dont le seul moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme B A est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,